Sur la répartition des pouvoirs prévue de la Constitution

et sur la méthode d’élection de l’Assemblée internationale de la République de la Terre

Il a été demandé si la Constitution de la République de la Terre prévoie la division des pouvoirs et si la méthode d’élection de l’Assemblée internationale de la République de la Terre soit la plus démocratique possible.

La division des pouvoirs est prévue par les articles 9 et 10 de la Constitution.

L’article 9 prévoit que « Les lois de la République s’inspirent aux principes du droit international universellement reconnus et elles sont caractérisées par la simplicité de signification et de syntaxe. La République demande l’accomplissement des devoirs sociaux et civils dans l’intérêt de tous les habitants de la Terre, en éliminant les contradictions entre les normes et en abrogeant celles-là obsolètes. Elle garantit la démonstration de la raison et du tort même dans les rapports avec les institutions, en promouvant la révision des procès civils, pénaux et administratifs et en démontrant les conséquences d’un insuffisant sens du devoir. »

Par les notes à l’article 9 on précise que « Le droit international, aujourd’hui, a seulement deux limites: celui de ne pas avoir abrogé universellement et d’une façon définitive, la peine de mort et celui de ne pas avoir adéquat les peines au degré de certitude des faits, outre qu’à leur gravité. Les normes doivent être écrites et communiquées dans la forme la plus appropriée pour être comprises par tous et non seulement par les juristes. L’adhésion à la promotion de la République de la Terre comporte la prise en charge de devoirs vers les autres participants et vers tous les habitants de la Terre. La garantie de la démonstration de la raison et du tort concerne à la phase du procès et elle est tendue à démontrer et pas à présumer. La garantie même (la démonstration) est étendue aux rapports entre les individus, groups et leurs institutions, comprise naturellement la République de la Terre. La révision du devoir est conscience de responsabilité des individus et de plus en plus de celui qui recouvre des charges publiques. »

Cet article fixe les principes de justice qui doivent animer la République de la Terre, sur la base de ces principes, le pouvoir judiciaire, doit dérouler sa fonction. L’Assemblée internationale, en qualité d’organisme qui représente la souveraineté populaire, aura ainsi le devoir d’approuver les lois pour réaliser concrètement ces principes et instituer le système judiciaire le plus adapte.

L’article 10 prévoit que « Les habitants de la République sont représentés dans l’Assemblée internationale constituée d’un représentant tous les dix millions d’habitants. La faculté de faire les lois revient normalement à l’Assemblée internationale, mais les habitants de la planète aussi peuvent prendre l’initiative de les proposer, de les faire et les abroger en observant les lois.  Les représentants dans l’Assemblée internationale sont élus directement par les habitants de la République et ils durent en charge quatre ans, sauf le non-accomplissement des engages pris avec les électeurs. Le Gouvernement de la République est constitué de douze gouvernants élus par l’Assemblée internationale qui élit entre eux le Président. Le Gouvernement reste en charge jusqu’à la révoque de la part de l’Assemblée internationale et, de toute façon, non au-delà de six ans de la date de l’élection. Le Gouvernement est direct par le Président et c’est à lui de réaliser les décisions pris de l’Assemblée internationale ainsi que prendre les décisions les plus urgentes. Ces décisions doivent être ratifiées dans un an par l’Assemblée internationale et l’éventuelle ratification manquée comporte les démissions du Gouvernement. »

Par les notes à l’article 10 on précise que « Pleine souveraineté de tous les habitants signifie pleine démocratie. Égalité signifie parité de droits en face du genre humain et de son milieu, la Terre. Pour intégration politique, on entende le procès de réelle démocratisation planétaire. Le concept de décentrement politique dépasse ces-là de fédéralisme et de confédération, fondés sur des agrégations d’États et régions, et il découvre l’idée de l’autonomie de zone, de la localité dans le domaine duquel ils arrivent les rapports réels décisifs pour la communauté. »

Sur l’Assemblée internationale et le Gouvernement de la République, on a précise aussi que « Il s’agit de 600 représentants sur six milliards d’habitants [en effet il s’agira de 630 représentants sur 6,3 milliards de personnes], donc une structure légère et toutefois en mesure de représenter les grands choix voulus des peuples.  Les règles sont adoptées, modifiées et abrogées à travers la double initiative des habitants et de leurs représentants. On a prévu la révoque du mandat de représentation. Les fonctions des gouvernants est celle de donner l’exécution aux initiatives prévues de la Constitution et des lois de la République de la Terre. La durée du Gouvernement est supérieure à celle-là de l’Assemblée internationale, pour assurer justement la continuité de la fonction exécutive des gouvernants, sauf désapprobation de son opérât de la part de l’Assemblée même. Il est nécessaire conférer au Gouvernement le pouvoir d’assumer des décisions urgentes par rapport à des problèmes imprévus. La prise en charge de responsabilités trouve sa confirme dans la nécessité de ratification de toutes les décisions urgentes du Gouvernement de la part de l’Assemblée internationale. »

Cet article établi que le pouvoir législatif revient à l’Assemblée internationale et au Gouvernement de la République revient le pouvoir exécutif.

Le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire sont, donc, bien définis et tous sont soumis à la souveraineté de l’ensemble des habitants de la planète.   

Non seulement. Avec les susdits trois pouvoirs, la Constitution définit même les principes sociaux, civils, économiques et moraux sur lesquels on doit fonder le droit subjectif de disposer des ressources nécessaires pour vivre et se développer, le principe de compétition sur la base des capacités individuelles et l’emploi d’énergie (travail) étendus du reste, non seulement à peu de personnes mais à tous les êtres humains. 

Toute la Constitution est fondée sur le principe fondamental de «res publica », qui indique une forme basée sur le principe de la souveraineté populaire, dont le peuple délègue le pouvoir de gouverner à ses représentants choisis à travers les élections et une particulière dimension de la cohabitation, fondée sur l’intérêt commun et sur le consensus de tout le monde à une spécifique façon d’organiser la vie publique, en faisant coïncider république et démocratie avec le modèle idéale d’entité républicaine dont le gouvernement soit l’expression réelle de la volonté populaire qui l’a légitimé. 

Cette coïncidence idéale dépasse le concept de « république » de Platon, par laquelle le modèle d’un hypothétique état parfait serait cela où les citoyens sont rigidement « compartimentés » en trois castes différentes: celle de producteurs, constituée de ceux qui travaillent pour satisfaire leurs besoins matériaux, celle de gardiens, responsable de la sécurité intérieure et extérieure de l’état et celle de gouvernants, laquelle, en étant composée des seuls citoyens capables de cerner le bien commun, c’est-à-dire de philosophes, elle devrait avoir le pouvoir de faire les lois et d’administrer la justice.

La République de la Terre se reconduit à l’expérience républicaine de Rome dans laquelle, selon Cicéron, la source de la légitimité du pouvoir et du droit devait se fonder sur le consensus de la communauté des citoyens, en considérant que bon c’est seulement le gouvernement qui réalise l’intérêt commun en respectant les lois et que « Vrai loi est la droite raison, en harmonie avec la Nature, universelle, immuable et éternelle, qui par ses ordres rappelle l’homme au devoir et par ses défenses le détourne de la fraude. Elle n’est pas différente de Rome à Athènes ou de l’aujourd’hui au demain; mais en tant qu’unique, éternelle, immuable loi gouvernera tous les peuples et dans tous les temps.». Ceci il comportait d’un côté la reconnaissance en ligne de principe de l’égalité de tous les hommes, puisqu’en tous les hommes se manifeste la loi éternelle de la raison, de l’autre côté la conception que le droit positif se fonde sur la loi naturelle et rationnelle.

La magistrature républicaine, antithétique à la monarchie, se distinguait, donc, pour le caractère temporaire, pour la responsabilité, pour la collégialité et pour la possibilité que les citoyens demandaient public compte au magistrat de ses actions. Le schème encourageait les vertus civiques qui s’exprimaient dans la participation à la vie publique, et les vertus morales qui poussaient chaque citoyen à se sentir part intégrante d’un seul organisme, en le poussant à renoncer à l’égoïsme privé.   

Ce principe s’exprime à travers la théorie politique du contrat social, la doctrine qui s’est développée entre les siècles XVII et XVIII selon laquelle le pouvoir politique serait reconductible à un contrat entre des individus qui l’instituent pour mieux se garantir des biens déterminés, tels que la paix en tant que présupposition fondamentale d’évolution, sécurité de la vie en tant que droit fondamental, la possession des biens pour le développement et la liberté en tant que principe d’autonomie et indépendance personnelle. 

Ceci signifie adopter d’une façon nouvelle, les concepts des droits naturels et transformer l’état de nature, dans lequel les individus vivent isolément ou en groups en perpétuel conflit, dans une civile cohabitation à travers un pacte qui sancit les droits naturels de chacun individu qui, pour les garantir, se reconnaît comme partie de l’ensemble de tous les individus et confère une autorité à celui qu’il retient les plus adapte à exercer le pouvoir.

De ce type de transformation, maintenue constamment sous le control et la critique de l’ensemble des êtres humains qui participent au contracte social, l’autorité de celui qui représente les habitants de la Terre dans les fonctions législatives, exécutives et judiciaires, tire sa concrète légitimité.